272 Plan. Selon l’article 432-12 du Code pénal, la prise illégale d’intérêts est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». On verra les éléments constitutifs et la répression de ce délit.
I. Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts de dépositaires de l’autorité publique ou élus
273 Qualité de l’auteur de l’infraction. La prise illégale d’intérêts est une infraction pour laquelle la qualité de l’auteur est essentielle : selon l’article 432-12 du Code pénal, il s’agit nécessairement d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou d’une personne investie d’un mandat électif public. Sont ainsi visés les fonctionnaires, les élus (locaux ou nationaux), et même plus largement tous ceux qui interviennent pour le compte d’une personne publique, même s’ils ne disposent pas du pouvoir d’agir pour la puissance publique 310.
274 La matérialité de la prise illégale d’intérêts. La prise