281 Plan. Comme on l’a vu, la prise illégale d’intérêts est le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de bénéficier d’un avantage quelconque à raison de sa fonction. Aussi cette infraction suppose évidemment que l’auteur ait eu la qualité de dépositaire de l’autorité publique au moment où l’avantage est procuré. Mais cette infraction ne saurait être commise, lorsque le bénéficiaire de l’avantage ne possède plus cette qualité. Pour autant, le danger d’un manquement à la probité n’est pas écarté, car il serait facile d’attendre la fin de la cessation de ses fonctions pour prendre on recevoir un intérêt dans une entreprise que l’intérêt avait sans sa direction ou son contrôle. Le risque est en effet grand, spécialement au regard de la pratique dite du « pantouflage » 328, consistant à revenir provisoirement à la vie civile, pour reprendre ensuite la qualité de dépositaire de dépositaire de l’autorité publique. Aussi, et dès 1919, le législateur a incriminé la prise illégale d’intérêts d’anciens dépositaires de l’autorité publique. Cette infraction est désormais prévue et réprimée par l’article 432-13 du Code pénal. On envisagera ses éléments constitutifs, et sa répression.
I. Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts d’anciens dépositaires de l’autorité publique