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L'essentiel du droit des successions

23 sept. 2025

À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Chapitre 5 - Les droits des ascendants et collatéraux privilégiés

23 sept. 2025

L'essentiel du droit des successions

À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

  • Réf : Renault-Brahinsky C., L'essentiel du droit des successions, sept. 2025, Gualino, 9782297285575 Copier la référence
  • id : 9782297285575-44 Copier l'id

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En l’absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d’héritiers prévu par l’article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, en l’absence de descendants du défunt. Les ascendants privilégiés sont les père et mère du défunt ; les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants.

1Le défunt laisse des ascendants privilégiés

Si le de cujus n’a ni descendant, ni frère et sœur ou descendant de ceux-ci, sa succession est dévolue de manière variable en fonction du nombre d’ascendants privilégiés encore en vie.

Le de cujus laisse à la fois son père et sa mère

Lorsque le de cujus laisse à la fois son père et sa mère, ceux-ci peuvent se trouver ou non en concurrence avec d’autres successibles, notamment des collatéraux privilégiés. Les successibles autres que les collatéraux privilégiés sont exclus de la succession en présence à la fois du père et de la mère du défunt.

a) Les ascendants privilégiés en l’absence d’autres successibles

« Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié » (C. civ., art. 736). On applique le système de la fente successorale prévu aux articles 746 et suivants du Code civil qui