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L'essentiel du droit des successions

23 sept. 2025

À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Chapitre 16 - Les modalités de l'option

23 sept. 2025

L'essentiel du droit des successions

À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

  • Réf : Renault-Brahinsky C., L'essentiel du droit des successions, sept. 2025, Gualino, 9782297285575 Copier la référence
  • id : 9782297285575-203 Copier l'id

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L’héritier peut accepter purement et simplement la succession, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer.

1L’acceptation pure et simple

L'acceptation fait de l’héritier le continuateur de la personne du défunt. Celui qui accepte la succession purement et simplement est tenu au-delà des forces de la succession, ultra vires successionis.

Les formes de l’acceptation pure et simple

L’acceptation peut être expresse, tacite ou forcée.

a) L’acceptation expresse

L’acceptation est expresse quand une personne prend le titre ou la qualité d’héritier dans un titre ou un acte authentique ou privé (C. civ., art. 782).

b) L’acceptation tacite

L’acceptation est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de le faire qu’en sa qualité d’héritier.

L’article 783 du Code civil dispose que constitue une acceptation pure et simple :

toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession ;

la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

la renonciation que fait un héritier, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

Ne constituent pas une acceptation tacite les