L’option consiste pour l’héritier à accepter la succession, à y renoncer ou à l’accepter à concurrence de l’actif net. L’option est discrétionnaire, indivisible et rétroactive. Il s’agit d’un droit individuel appartenant aux héritiers.
1Les caractères du droit d’opter
L’option doit présenter un certain nombre de caractères :
l’option est discrétionnaire et échappe donc au contrôle de l’abus de droit. Toutefois, si une succession est favorable à l’héritier et qu’il y renonce, les créanciers du renonçant peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place. La renonciation n’est alors annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances (C. civ., art. 779) ;
l’option doit être pure et simple ; elle ne peut être assortie d’un terme ou d’une condition (C. civ., art. 768, al. 2) ;
le droit d’opter est indivisible : il s’exerce à l’égard d’une succession pour sa totalité (C. civ., art. 769, al. 1er), sous réserve du droit de retour légal (v. Chapitre 10). Lorsqu’un héritier ab intestat est également légataire, c’est-à-dire lorsqu’il cumule deux vocations successorales, il a alors, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct (C. civ., art. 769, al. 2) et peut exercer une option différente pour