Le Code civil impose deux exigences pour qu’une personne hérite : elle doit exister et ne pas être indigne de succéder au de cujus.
Ne peuvent succéder celui qui n’est pas encore conçu et l’enfant qui n’est pas né viable (C. civ., art. 725).
La naissance est la condition de l’existence de la personnalité juridique. Cependant, l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt, en application de l’adage infans conceptuspro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (« L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage »). Seul l’enfant non conçu au moment de l’ouverture de la succession ne peut prétendre à celle-ci.
Afin de déterminer la date de la conception, la jurisprudence applique la présomption relative à la période légale de conception, permettant de considérer que la conception est intervenue entre le 300e et le 180e jour avant la naissance (C. civ., art. 311). S’agissant d’une présomption réfragable, il est possible d’en apporter la preuve contraire.
La naissance confère la personnalité juridique et par conséquent le droit de venir à la succession. Toutefois, les enfants mort-nés et non viables sont exclus de la succession.
La viabilité est la capacité naturelle de vivre : tout enfant né vivant est présumé viable même