L’article 825 du Code civil impose dans son 2e alinéa la réunion fictive à l’actif net des biens dont le de cujus a disposé par donations entre vifs, en vue d’assurer l’égalité des héritiers au moment du partage. L’imputation des libéralités permet de savoir si la quotité disponible a été dépassée et par conséquent s’il a été porté atteinte à la réserve. Si la réserve a été entamée par les libéralités, celles-ci doivent faire l’objet d’une réduction.
La masse partageable est composée de l’actif net auquel sont réunies fictivement les donations entre vifs.
Masse partageable = Actif net + Réunion fictive des donations entre vifs
Le de cujus a pu consentir des libéralités à des héritiers présomptifs en vue de leur avancer une partie de la succession. Ces libéralités doivent être rapportées à la masse partageable. Lorsqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire, un rapport aux fins de réduction peut être exigé.
Les donations sont présumées rapportables (C. civ., art. 843, al. 1er) alors que les legs faits à un héritier sont présumés faits hors part successorale sauf volonté contraire expresse ou tacite du testateur (C. civ., art. 843, al. 2). Si la dispense de rapport n’est pas contenue dans l’acte de donation, elle doit être faite postérieurement « dans la forme