L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juin 2022 apporte des précisions quant à la durée de baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes, laquelle doit s’apprécier sur la période précédant le licenciement économique, en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Cass. soc., 1er juin 2022, no 20-19957, Société Children Worldwide Fashion c/ Mme [D] [V], FS-B (cassation CA Poitiers, 25 juin 2020), M. Cathala, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av. : BJT juill. 2022, n° BJT201n6, obs. S. Ranc
La Cour de cassation, dans l’arrêt sous commentaire, vient préciser pour la première fois les modalités d’application de l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Des critères ont été introduits par le législateur de 2016 pour caractériser les difficultés économiques et fonder un licenciement dans ce contexte.
L’un de ces critères porte sur la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires au regard de sa durée, laquelle varie en fonction de l’effectif de l’entreprise, tel que précisé au 1° de l’article L. 1233-3 précité. Cette baisse doit s’apprécier en comparaison avec la même période de l’année précédente. Mais dans les faits, quelle