N’entre pas dans les prérogatives du juge-commissaire, saisi sur le fondement de l’article R. 641-21 du Code de commerce d’une demande de résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement de créances postérieures au jugement d’ouverture, d’octroyer des délais de paiement.
Cass. com., 18 mai 2022, no 20-22164, Société [L] - Yang-Ting c/ Société des Bains et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 24 sept. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. de prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, av. : GPL 12 juill. 2022, n° GPL437h4, note S. Farhi
« Una via electa, non datur recrusus ad alteram ». Littéralement : « une voie ayant été choisie, on ne peut en adopter une autre ». Autrement dit, l’arrêt du 18 mai 2022 consacre l’exclusivité de la saisine du juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du Code de commerce visant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, en raison du défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire du preneur. En effet, la haute juridiction a tout d’abord reconnu au bailleur le bénéfice d’une option procédurale (Cass. com., 10 juill. 2001, n° 99-10397) selon laquelle