En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail autorise le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’une entité économique autonome emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Le délai de prescription de 12 mois prévu par l’article L. 1235-7 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable jusqu’au 24 septembre 2017, n’est pas applicable aux actions fondées sur la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure