La cour d’appel doit vérifier si le débiteur est à jour du plan, et rechercher si l’actif disponible permet de faire face au passif exigible.
Cass. com., 9 juin 2022, no 21-10475, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté c/ Société BRM 25 et a., F-D (cassation CA Besançon, 4 nov. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gattineau, Fattaccini et Rebeyrol et SCP Claire Leduc et Solange Vigand, av.
En l’espèce, le plan de redressement d’une SARL a été arrêté par jugement du 25 janvier 2017. Le tribunal de commerce, saisi à la demande de l’URSSAF, a constaté la cessation des paiements de la débitrice, qu’il a fixée au 11 septembre 2018, puis a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire. La société et son gérant ont interjeté appel. Pour infirmer le jugement critiqué, la cour d’appel (CA Besançon, 1er ch. civ. et com., 4 nov. 2020, n° 20/00533) a considéré que la cessation des paiements n’est plus caractérisée au jour où elle a statué, au motif que la situation financière de la société s’est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner une somme destinée à apurer sa dette auprès de l’URSSAF,