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Gazette du Palais

N° 30 - 27 sept. 2022

Le seul fait de consigner une partie des sommes dues n'établit pas l'absence de cessation des paiements

27 sept. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 27 sept. 2022, n° GPL440h8 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR en droit privé, université de Franche-Comté, codirectrice du master Droit des affaires, responsable de l'Axe 2 (activités économiques et professionnelles) du CRJFC

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR en droit privé, université de Franche-Comté, codirectrice du master Droit des affaires, responsable de l'Axe 2 (activités économiques et professionnelles) du CRJFC

La cour d’appel doit vérifier si le débiteur est à jour du plan, et rechercher si l’actif disponible permet de faire face au passif exigible.

En l’espèce, le plan de redressement d’une SARL a été arrêté par jugement du 25 janvier 2017. Le tribunal de commerce, saisi à la demande de l’URSSAF, a constaté la cessation des paiements de la débitrice, qu’il a fixée au 11 septembre 2018, puis a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire. La société et son gérant ont interjeté appel. Pour infirmer le jugement critiqué, la cour d’appel (CA Besançon, 1er ch. civ. et com., 4 nov. 2020, n° 20/00533) a considéré que la cessation des paiements n’est plus caractérisée au jour où elle a statué, au motif que la situation financière de la société s’est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner une somme destinée à apurer sa dette auprès de l’URSSAF,