« La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice. Il en résulte que les dispositions [de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce], qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application [de l’article L. 642-18 du Code de commerce], qui doit être formé devant la cour d’appel en application [de l’article R. 642-37-1 du même code], n’est ouvert qu’aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision ».
« La vente de l’immeuble autorisée par le juge-commissaire au titre des opérations de liquidation judiciaire [du bailleur] ne pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par [le preneur], les droits et obligations de [celui-ci] n’étaient pas affectés par l’ordonnance (…) contre laquelle il n’est donc pas recevable à former un recours. »
Cass. com., 23 mars 2022, no 20-19174, SCP BTSG², ès qual. liquid. jud. SCI Lafayette 06 c/ SARL Alnève, M. S. et a., FB (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 2 juill. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ;