« Le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier. » Pour ne pas être nouvelle, la solution demeure d’autant plus sévère que le contexte spécialement textuel de l’affaire invitait à un assouplissement.
Cass. com., 9 juin 2022, no 21-11083, M. E. H. c/ Sté M. L. G. ès qual. mandataire judiciaire des Stés Nord promotion et Copyplan, F–D (cassation partielle CA Nouméa, 5 oct. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Richard, av.
1. Déjà sous l’empire de la loi de 1985, la Cour de cassation considérait que « le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier »1, admettant ainsi que soit prononcée une sanction professionnelle2 à l’encontre de celui qui aurait manqué à son obligation, nonobstant la situation particulière dans le cadre de laquelle ce manquement était apparu.
Sans grande surprise3, la solution a été reconduite sous l’empire de la loi de sauvegarde de 20054.
Le contexte de toutes ces décisions était identique : un débiteur assigné en