Au sens de la directive Solvabilité II, la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance [débitrice] est dessaisie » englobe l’instance ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance. Par ailleurs, la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours régit tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance, notamment en ce que cette loi prévoit une interruption de l’instance et sa reprise uniquement après l’accomplissement de certaines formalités.
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, nos 19-12048 et 19-15052, SAS Paget Approbois c/ SARL Depeyre Entreprises et Sté Alpha Insurance A/S, F–B (cassation CA Besançon, 1re ch. civ. et comm., 20 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, av. : Act. proc. coll. 2022, n° 13, alerte 166, note L. Fin-Langer ; GPL 26 juill. 2022, n° GPL439a1, note F. Guerre
Nous commentons rarement dans ces colonnes les décisions rendues en matière d’établissements bancaires ou d’entreprises d’assurance, ces catégories de débiteurs étant exclues du champ d’application du règlement (UE) n° 2015/8481 pour être soumises à des instruments spécifiques2. Cependant,