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Bulletin Joly Travail

N° 07-08 - 1 juil. 2022

Premières précisions relatives aux indicateurs économiques issus de la loi Travail

1 juil. 2022

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT juill. 2022, n° BJT201n6 Copier la référence
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Auteur(s)

Sébastien Ranc
Maître de conférences à l'université Toulouse 1 Capitole

Thématique(s)

Auteur(s)

Sébastien Ranc
Maître de conférences à l'université Toulouse 1 Capitole

Mémo historique. Qui a peur du « grand méchant juge » en matière de licenciement pour motif économique ? Sûrement le législateur ! La codification du licenciement pour motif économique remonte à la loi n° 89-549 du 2 août 1989. C’était la « belle époque » de l’ancien article L. 321-1 du Code du travail et les premières années de l’article L. 1233-3. Ces dispositions étaient alors seulement composées de deux alinéas (la version en vigueur de l’article L. 1233-3 a plus que quintuplé). Seules les difficultés économiques et les mutations économiques étaient visées. La liste des causes économiques étant ouverte (« notamment »), la jurisprudence avait découvert la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 5 avr. 1995, n° 93-42690 : Bull. civ. V, n° 123, Thomson) et la cessation d’activité (Cass. soc., 16 avr. 2001, n° 98-44647 : Bull. civ. V, n° 10, Morvant). Le régime juridique de chacune de ces quatre causes économiques était exclusivement jurisprudentiel.

Le législateur a ensuite cherché à reprendre la main sur le droit du licenciement pour motif économique. Il a d’abord tenté d’en gauchiser le régime en retirant au juge la possibilité