Le contrôle de la conformité à l’ordre public international de la décision soumise à exequatur ne permet pas d’examiner la proportionnalité de la condamnation à combler le passif à la gravité de la faute commise et aux capacités contributives du dirigeant car cela reviendrait à remettre en cause, devant le juge de l’exequatur, le pouvoir souverain d’appréciation du juge étranger.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-21955, M. Z. c/ M. E. ès qual., F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 1-1, 15 sept. 2020, n° 19/11283), M. Chauvin prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
1. Peu de conventions bilatérales sont en vigueur en matière de procédures d’insolvabilité1. L’arrêt commenté présente ainsi l’intérêt d’offrir une rare illustration de l’application des conventions franco-monégasques du 21 septembre 19492 et du 13 septembre 19503, toutes deux entrées en vigueur le 22 décembre 1952.
2. En l’espèce, le syndic d’une procédure collective ouverte en Principauté de Monaco sollicite l’exequatur en France de deux décisions rendues par les juridictions monégasques les 14 janvier et 5 juillet 2016, condamnant l’ancien dirigeant de la société débitrice et son ancienne administratrice à combler le passif. Le tribunal de grande instance de Nice ordonne l’exequatur par