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Gazette du Palais

N° 30 - 27 sept. 2022

Application dans le temps de l'insaisissabilité légale de la résidence principale : seules les créances professionnelles postérieures sont visées

27 sept. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 27 sept. 2022, n° GPL440l0 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR en droit privé, université de Franche-Comté, codirectrice du master Droit des affaires, responsable de l'Axe 2 (activités économiques et professionnelles) du CRJFC

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Lebel
Maître de conférences HDR en droit privé, université de Franche-Comté, codirectrice du master Droit des affaires, responsable de l'Axe 2 (activités économiques et professionnelles) du CRJFC

Le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi de 2015 instituant l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur.

Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165, SELARL Franklin Bach c/ Mme H., F–B (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de La Réunion, 20 nov. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaller et Pinatel et SCP Piwnica et Moliné, av. : BJE juill. 2022, n° BJE200q2, note C. Lisanti ; LEDEN mai 2022, n° DED200u6, obs. D. Sahel

La liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel a été prononcée le 10 août 2016. Avec son épouse, ils sont propriétaires d’un immeuble indivis qui constitue leur résidence principale. Le liquidateur a assigné la propriétaire indivise en partage judiciaire de l’indivision et en vente aux enchères publiques de l’immeuble. L’épouse a opposé l’insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 20151. Les juges du fond2 ont déclaré la demande du liquidateur irrecevable.

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