Le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi de 2015 instituant l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur.
Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165, SELARL Franklin Bach c/ Mme H., F–B (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de La Réunion, 20 nov. 2020), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaller et Pinatel et SCP Piwnica et Moliné, av. : BJE juill. 2022, n° BJE200q2, note C. Lisanti ; LEDEN mai 2022, n° DED200u6, obs. D. Sahel
La liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel a été prononcée le 10 août 2016. Avec son épouse, ils sont propriétaires d’un immeuble indivis qui constitue leur résidence principale. Le liquidateur a assigné la propriétaire indivise en partage judiciaire de l’indivision et en vente aux enchères publiques de l’immeuble. L’épouse a opposé l’insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 20151. Les juges du fond2 ont déclaré la demande du liquidateur irrecevable.
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