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Jurisprudence
1 juin 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, n°20-19.957

1 juin 2022
  • id : CC-01062022-20_19957 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 19/00874

  • Cour de cassation
    N° 20-19.957

Thématique(s)

Résumé

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire bien fondé un licenciement pour motif économique, se fonde sur la baisse significative du chiffre d'affaires, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour une entreprise de plus de trois cents salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égalait pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail

Introduction
SOC.

CA3

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 667 FS-B

Pourvoi n° F 20-19.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-19.957 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [D] [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son