Le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire failli que si toutes les créances professionnelles sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ayant institué l’insaisissabilité légale de la résidence principale, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165, F–B
Dans cette affaire, il s’agissait pour la Cour de cassation de connaître de la recevabilité de l’action en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire failli lorsque l’essentiel des créances déclarées sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi ayant institué l’insaisissabilité légale de la résidence principale. Dans son pourvoi, le liquidateur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en partage et licitation de l’immeuble indivis. Il fait valoir que l’insaisissabilité de droit de la résidence principale n’est opposable qu’aux seuls créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur après l’entrée en vigueur de la loi Macron (C. com., art. L. 526-1, al. 1er). Or, l’essentiel des créances déclarées étant antérieures au 8 août 2015, l’insaisissabilité légale de la