9. Le propriétaire domanial ne peut pas recourir aux contrats du Code civil et du Code de commerce pour constituer au profit d’un tiers un droit de jouissance sur un bien immobilier relevant du domaine public ; les baux civils et les baux commerciaux sont prohibés pour mettre un bien à la disposition d’un cocontractant de la personne morale de droit public.
Le législateur avait initialement prévu des techniques contractuelles exclusives de tout droit réel sur le bien immobilier occupé par un cocontractant privé, ne tolérant que des autorisations personnelles d’occupation du domaine public telles que les arrêtés d’occupation temporaire du domaine public (§ 1). Il faut attendre la loi Galland du 5 janvier 1988 pour voir émerger un contrat constitutif d’occupation domaniale conférant des droits réels au « preneur » prenant la forme du bail emphytéotique administratif (§ 2), le dispositif étant parachevé avec l’ordonnance du 21 avril 2006 permettant des autorisations d’occupation du domaine public local constitutives de droits réels (§ 3) et avec la création du contrat de partenariat (§ 4).