13. L’ordonnance du 21 avril 2006, à côté de l’AOT traditionnelle, a institué une nouvelle autorisation temporaire du domaine public local conférant à l’occupant des droits réels lui permettant, à l’instar du BEA, de céder son droit et de l’hypothéquer dans des conditions similaires à celles posées en matière de BEA (CGPPP, art. L. 1311-5 et L. 1311-6 et L. 1311-6-1).
L’objet de l’AOT suppose l’accomplissement par l’occupant d’une mission de service public pour le compte de la collectivité ou la réalisation d’une opération d’intérêt général (CGCT, art. L. 1311-5).
À la différence du BEA, il n’y a pas de durée minimum pour constituer ce contrat, la durée maximum étant fixée à soixante-dix ans (CGPPP, art. L. 1311-5).
En cas de résiliation anticipée, le principe d’une indemnisation est également affirmé (CGPPP, art. L. 1311-7).
Le retrait anticipé par l’administration fait donc à ce jour l’objet d’un principe général de droit à indemnités reconnu par les textes spécifiques mais également par la jurisprudence pour l’ensemble des AOT qui ont fait l’objet d’un contrat ; en revanche, la jurisprudence est plus hésitante à généraliser le droit à indemnisation quand le titre de l’occupant est une simple autorisation unilatérale d’occuper une portion du domaine public. Concernant les titres contractuels, le Conseil d’État ainsi que la