§ 1. Les conditions de l’acquisition à titre gratuit
46. L’État et les collectivités territoriales ont la pleine capacité juridique de recevoir des legs ou donations.
Les personnes morales de droit public ont la capacité de recevoir des libéralités, mais ne peuvent pas faire de libéralités sur leur patrimoine.
Depuis la loi de décentralisation de 1982, les libéralités par voie de donation entre vifs ou legs bénéficient d’un formalisme allégé ; le principe de libre administration de leurs biens leur confère la capacité à accepter librement les libéralités qui leur sont consenties (CGPPP, art. L. 1121-4).
Une délibération de l’organe délibératif est nécessaire pour pouvoir accepter la libéralité.
Concernant l’option successorale, le conseil municipal, en qualité de légataire universel d’une personne, peut aussi utiliser les techniques du droit privé, et faire un inventaire des forces actives et passives avant d’accepter.
L’acceptation à concurrence de l’actif net sera utile pour s’assurer qu’une succession est bénéficiaire.
Une donation entre vifs peut aussi être faite à une collectivité, selon toutes les modalités du droit civil : le donateur peut se réserver l’usufruit des biens donnés ou même donner un usufruit temporaire à la collectivité en se réservant la nue-propriété.