10. Le principe générique demeure que toute occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable (CGPPP, art. L. 2122-2 et L. 2122-3).
Ces autorisations peuvent être unilatérales et prennent la forme d’un arrêté délivré par l’autorité propriétaire (arrêté d’occupation temporaire – AOT) permettant l’occupation temporaire d’un tènement immobilier faisant partie du domaine public. Cette autorisation peut être également qualifiée de permission de voirie quand l’occupation se limite au sol.
Ces droits d’occupation peuvent également prendre la forme d’un contrat dénommé « contrat d’occupation temporaire du domaine public ».
Ces modalités d’occupation relèvent du droit administratif et leur contentieux éventuel est porté devant le juge administratif.
L’exemple fréquent est celui des litiges survenant entre un exploitant privé et la personne morale de droit public à propos des permissions de voirie : ces autorisations confèrent le droit d’occuper le domaine public pour exercer une activité commerciale ; les situations fréquemment concernées sont les terrasses d’un restaurant installée sur une place piétonne, le kiosque à journaux, les pompes à essence d’une station-service...).
En contrepartie de ce droit d’occupation, le bénéficiaire paye une redevance à la collectivité territoriale.
Ces dispositions, même contractuelles,