16. Un bien immobilier appartenant à une personne morale de droit public entre dans le domaine public dès lors qu’il est affecté à une mission d’intérêt général ou de service public sans qu’il y ait besoin d’un acte exprès de classement.
En revanche, une fois classé dans le domaine public, le bien ne peut être transféré qu’une fois accomplie une procédure de déclassement qui permettra de le rendre aliénable.
§ 1. Le formalisme du déclassement
17. La décision de déclassement est en général prise par la personne morale de droit public propriétaire ; la compétence relève de l’organe délibératif des collectivités territoriales mais la décision de déclassement peut aussi faire l’objet d’un arrêté pris par le ministre du secteur concerné lorsqu’il s’agit de déclasser un bien immobilier appartenant à l’État. Ces principes sont rappelés par l’article L. 2141-1 du CGPPP : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». L’acte juridique de déclassement suppose une cause objective justifiant la décision. Elle relève en général d’un élément factuel, la désaffectation du bien qui n’est plus destiné à la mission d’intérêt général qui était la sienne. En conséquence, la