CA Paris, 6-6, 17 sept. 2025, no 21/07690
1. Selon une jurisprudence constante et l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, « toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
2. La cour d’appel de Paris raisonne ici en deux temps.
D’une part, la cour énonce qu’il faut distinguer la somme versée au salarié comme élément de sa rémunération avec le paiement des primes de vacances. En ce sens, la cour d’appel affirme que cette somme constitue une modalité de paiement de son salaire (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-18.502 – Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-21.150) et non une prime de vacances au sens de l’article 31 de la Convention collective.
D’autre part, la cour d’appel de Paris distingue l’indemnisation de retard versée au salarié avec la prime de vacances. Pour cela, la cour d’appel interprète la Convention collective à laquelle la société a adhéré pour affirmer que l’indemnisation de retard n’est ni une prime, ni