CA Paris, 4-3, 8 janv. 2026, no 23/13474
1. Le 8 janvier 2026, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la prescription applicable à l’indemnité d’occupation due par un locataire devenu occupant sans droit ni titre après la résiliation de son bail d’habitation.
2. La cour d’appel de Paris devait ainsi se prononcer sur une question débattue, en doctrine et en jurisprudence : la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est-elle applicable à l’indemnité d’occupation due par l’occupant, ancien locataire demeuré dans les lieux après la résiliation du bail ?
3. La cour rappelle que la demande d’indemnité d’occupation constitue l’accessoire de l’action en résiliation du bail et en expulsion (Cass. 3e civ., 13 juin 2001, n° 99-18.415, PB). Dès lors, conformément à l’adage « accessorium sequitur principale », l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, en tant qu’accessoire de l’action en résiliation du bail et en expulsion, est soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
4. Par conséquent, les juges du fond considèrent que les indemnités d’occupation sollicitées pour la période antérieure au 1er août 2019, soit trois ans avant la date de l’assignation en paiement par le propriétaire en date du 1er août 2022, étaient prescrites.
La cour d’appel