CA Paris, 5-16, 16 déc. 2025, no 24/02558
1. L’article 1492, 3°, du Code de procédure civile dispose que le recours en annulation contre une sentence arbitrale est ouvert si « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ».
Le tribunal arbitral, après avoir rejeté les demandes d’annulation des contrats, a retenu une faute dans la préparation d’un contrat de franchise et condamné le franchiseur à verser des dommages et intérêts aux demandeurs (la société franchisée et son dirigeant). La cour d’appel, après avoir constaté que le tribunal arbitral s’est prononcé en droit et en équité conformément aux principes généraux figurant dans l’acte de mission, juge qu’il n’a pas excédé sa mission en faisant masse des demandes indemnitaires des parties, relevant par ailleurs que la société franchisée et son dirigeant ne font pas grief à la sentence de leur allouer des dommages-intérêts au titre d’une faute contractuelle, qu’ils n’avaient pourtant pas demandée.
La cour d’appel écarte en outre le moyen tiré de ce que les arbitres auraient excédé leur mission en prononçant une solidarité active entre les créanciers, rappelant que ladite solidarité ne se présume pas, et qu’elle n’est au cas d’espèce pas prévue dans la sentence.
La cour d’appel rappelle par ailleurs qu’en reprochant au tribunal