CA Paris, 4-5, 3 sept. 2025, no 24/03668
L’article liminaire du Code de la consommation dispose que l’on entend par non-professionnel « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Ce statut diffère de celui de consommateur, qui ne peut s’appliquer qu’à des personnes physiques, mais le droit de l’Union de la consommation offre aux États membres la faculté d’étendre les droits réservés aux consommateurs aux non-professionnels dotés d’une personnalité morale (consid. 13, PE et Cons., dir. n° 2011/83/UE, 25 oct. 2011, relative aux droits des consommateurs, et réaffirmé par consid. 21, PE et Cons., dir. (UE) n° 2019/771, 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règl. (UE) n° 2017/2394, 12 déc. 2017, et la dir. n° 2009/22/CE, 23 avr. 2009, et abrogeant la dir. n° 1999/44/CE, 25 mai 1999 : « Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs », et notamment aux « organisations non gouvernementales ».
L’association syndicale libre (ASL) est dotée de la personnalité morale (Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-16.216 : Bull. civ. III,