CA Paris, 6-6, 9 juill. 2025, no 22/00584
1. En l’espèce, le salarié avait été expatrié pour exercer au sein de la filiale du groupe, l’expatriation débutant le 1er mai 2016 et devant se terminer en juillet 2018. En mars 2018, l’employeur mit fin aux fonctions qu’il exerçait par un courriel par lequel ce dernier était informé de la nomination de son remplaçant en Inde au poste qu’il occupait. La cour d’appel de Paris constate le caractère prématuré de la fin du contrat d’expatriation.
Si un courriel démontre l’intérêt marqué du salarié pour le poste que lui avait proposé son employeur, la cour juge qu’il n’en ressortait pas d’acceptation expresse et définitive dudit poste, et qu’aucun écrit n’avait été formalisé ni signé en ce sens.
Par conséquent, la cour retient que l’employeur a imposé à son salarié un retrait prématuré de ses fonctions contractuelles en l’absence de démonstration d’un engagement clair, express et ferme, du salarié sur une acceptation du poste proposé. Un tel retrait constitue une modification unilatérale du contrat de travail en cours, et est donc fautif.
2. L’article L. 1231-5 du Code du travail dispose en son alinéa 1 que la société mère garantit le rapatriement ainsi que le reclassement en cas de licenciement par la filiale étrangère. La Cour de cassation dispose que « la société mère doit faire au