CA Paris, 5-7, 16 oct. 2025, no 25/02338
En l’espèce, le groupe Legrand a saisi la cour d’appel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 92 à 99-5 du Code de procédure pénale, dans leur version applicable au 6 septembre 2018, date à laquelle des perquisitions auraient été menées dans ses locaux dans le cadre d’une information judiciaire. Selon lui, ces dispositions méconnaitraient le droit à un recours effectif ainsi que les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et porteraient également atteinte à l’article 34 de la Constitution au regard de l’incompétence négative du législateur. Les pièces saisies lors de ces perquisitions auraient été transmises à l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 463-5 du Code de commerce et auraient servi de fondement à la décision par laquelle l’Autorité aurait sanctionné le groupe Legrand à hauteur de 43 millions d’euros.
La cour d’appel vérifie que les trois conditions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, prévues par l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sont bien remplies.
La cour examine d’abord les deux premières conditions : 1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des