CA Paris, 3-1, 14 oct. 2025, no 23/13317
En l’espèce, deux époux français ont recours à une procréation médicalement assistée (PMA) dans une clinique espagnole, dont résultent plusieurs embryons conservés sur place. Le mari décède le 19 décembre 2019. Sa veuve procède, un an plus tard, au transfert de l’un des embryons et donne naissance à un enfant, en Espagne, courant juillet 2021. Deux des enfants du défunt, issus d’un premier mariage, assignent alors la veuve aux fins de voir dire que l’enfant issu de la PMA post mortem ne sera pas appelé à la succession de leur père.
La cour d’appel de Paris, qui s’est vue déférer le jugement de première instance ayant rejeté la qualité d’héritier de l’enfant issu de la PMA, se prononce donc, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2025, sur l’aptitude à la succession du père de cet enfant issu de la PMA post mortem, étant relevé que la transcription de l’acte de naissance espagnole faisant du père le géniteur de l’enfant n’est pas contestée.
Légalité interne. La cour d’appel rappelle, dans un premier temps, les conditions posées par l’article 725 du Code civil quant à la succession : pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable – disposition transposant l’adage infans conceptus. S’interrogeant sur