CA Paris, 5-6, 8 oct. 2025, no 24/17006
Sur le délai de forclusion de 13 mois relatif à l’opposition faite à une opération bancaire frauduleuse. À la suite de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 2 juillet 2025 (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-16.590), il est désormais jugé que le délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, constitue un délai de signalement auprès de l’établissement bancaire et non plus un délai pour agir en justice contre celui-ci.
En l’espèce, l’appelante a procédé, du fait de deux opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire le 14 février 2022, à un signalement auprès de sa banque le jour-même. En outre, entre février et avril 2022, elle a diligenté toutes les procédures nécessaires recommandées par sa banque, à savoir, la déclaration des faits au service des pré-plaintes, la contestation du virement, la réponse au refus de la banque, l’envoi d’une lettre de mise en demeure à celle-ci ainsi qu’une médiation. Elle a donc bien effectué un signalement en respectant le délai de forclusion de 13 mois ne justifiant pas une fin de non-recevoir relative à son droit d’action.
La cour d’appel, faisant application de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2025, infirme l’ordonnance du juge de la