CA Paris, 6-9, 6 nov. 2025, no 22/08968
En l’espèce, un salarié a été embauché en 1988 par une société UAP (devenue AXA) et a ensuite été expatrié successivement en Autriche, Allemagne puis en Belgique entre 1991 et 1998.
Pendant ces périodes, l’employeur a continué à cotiser un régime de retraite complémentaire (l’AGIRC) mais sur la base d’un salaire de référence inférieur à la rémunération réellement perçue à l’étranger. Estimant que cela engendrait une perte de droit à la retraite, le salarié a engagé une action en justice en 2021 contre son employeur, afin d’obtenir réparation.
En cela, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formait des demandes afférentes à son contrat de travail, en particulier aux cotisations AGIRC pendant sa période d’expatriation. Par jugement en 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le requérant sur le fondement d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Le salarié a donc interjeté appel et contestait l’assiette des cotisations perçue et demandait des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite. Le salarié soutenait par ailleurs que l’employeur devait cotiser conformément aux rémunérations réelles perçues à l’étranger. L’employeur, quant à lui, arguait un défaut d’intérêt à agir compte tenu d’un préjudice futur. Celui-ci