CA Paris, 6-6, 9 juill. 2025, no 22/00503
L’article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement au regard des éléments rapportés par les parties.
En l’espèce, pour justifier un licenciement pour motif personnel, l’employeur soutient à titre principal que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle, et à titre subsidiaire que les faits reprochés sont également susceptibles d’être de nature disciplinaire et donc constituer une faute disciplinaire. Le salarié, lui, faisait valoir que les faits étaient de nature disciplinaire.
La cour d’appel de Paris énonce, d’une part, qu’en matière de licenciement, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié s’ils procèdent de faits distincts. D’autre part, elle rappelle la position de la Cour de cassation selon laquelle la qualification que l’employeur a donné au licenciement s’impose à