CA Paris, 1-9, 4 déc. 2025, no 25/00401 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
1. Sur la recevabilité du recours exercé par RPVA dans les procédures sans représentation obligatoire auprès du premier président de la cour d’appel. L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat indique que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Les réclamations sont soumises par toute partie au bâtonnier qui rend une décision dans un délai de quatre mois. Il est possible de former un recours contre la décision de ce dernier selon les formalités indiquées à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui dispose : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Or en l’espèce, l’appelant, qui sollicite la restitution d’honoraires d’avocat, a formé appel contre la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Paris par voie électronique. Plus précisément, le recours a été transmis via le réseau privé