CA Paris, 8, 21 nov. 2025, no 24/0092 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Les conseils de l’accusé ont soutenu que la cour d’assises n’est pas compétente pour le juger dans la mesure où le ministère public n’aurait pas accompli les vérifications exigées par l’article 689-11 du Code de procédure pénale afin de s’assurer qu’aucune juridiction internationale ou nationale ne demande sa remise ou son extradition à raison des faits objets des poursuites et notamment l’État sur le territoire duquel les faits auraient été commis et qui est naturellement compétent pour les juges. Ils ont en effet soutenu que la mise en œuvre de la compétence universelle étant subsidiaire à celles d’autres États naturellement compétents, le ministère public est tenu de procéder à des vérifications préalablement à la mise en œuvre de l’action publique afin de s’assurer que cette condition est satisfaite, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Ils s’appuient sur le fait que l’accusé était manifestement visé par plusieurs mandats d’arrêt délivrés contre lui par les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo (RDC), lesquelles ont par ailleurs renouvelé cette demande d’extradition à trois reprises entre les mois de juin et de septembre 2025, manifestant ainsi leur volonté de juger l’accusé, de