Une information préoccupante concernant des mineurs en danger peut intégrer une phase administrative (gérée par le conseil départemental) avant d’entrer en phase judiciaire (prise en main par le juge des enfants). La transmission de l’information par un service d’accueil téléphonique au président du conseil départemental est encore une phase administrative, qui ne peut néanmoins pas être contestée par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.
CE, 1re-4e ch. réunies, 20 juill. 2023, no 463094, Lebon T. (annulation ord. CAA Paris, 10 févr. 2022), Mme Pic, rapp., M. Le Coq, rapp. pub. ; SCP Zribi, Texier, SCP Marlange, de la Burgade, av. : AJDA 2023, p. 1420, obs. J.-M. Pastor ; GPL 10 oct. 2023, n° GPL454o2, note N. Finck et S. Seroc
CE, 1re-4e ch. réunies, 20 juill. 2023, no 463102, M. A. D., Mme E. D., C, Mme Pic, rapp., M. Le Coq, commissaire du gouvernement ; SCP Zribi, Texier, av.
Des mineurs en danger ont été repérés par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger. Leur identité a été communiquée au président du conseil départemental qui décide alors de saisir l’autorité judiciaire. Le juge des enfants estime néanmoins qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une mesure de protection. Les parents remettent en