Le retrait de l’autorité parentale peut être décidé dans la continuité d’une condamnation pénale lors d’une infraction pénale commise par l’un des parents sur l’autre. Le juge pénal n’a pas ensuite à faire application des dispositions civiles dans la prise en charge du mineur.
Cass. crim., 6 sept. 2023, no 22-87022, M. [O] [W], F-D (rejet pourvoi c/ C. assises Jura, 15 oct. 2022), M. Bonnal, prés. ; SCP Zribi et Texier, av.
Sur condamnation d’une cour d’assises pour assassinat sur la personne de son épouse, M. W. se voit retirer totalement son autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, âgés alors de 12 et 15 ans. Il forme un pourvoi en cassation remettant en cause la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée par cette décision d’assises à sa vie privée et familiale. M. W. reproche également à cette décision de ne pas être motivée et de n’avoir pas désigné de tiers de confiance ou de n’avoir pas confié les enfants au service départemental de l’aide sociale à l’enfance alors que le second parent, titulaire de l’autorité parentale, est de facto décédé.
Dernièrement, la jurisprudence est riche sur la question. La chambre criminelle a déjà acté qu’un retrait de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal peut profiter à tous les enfants de la fratrie. Elle n’y voit effectivement