CE, 1re et 4è ch. réunies, 20 juill. 2023, no 463094, Lebon T. (annulation ord. CAA Paris, 10 fév. 2022), A. Pic, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du Code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être