La juridiction d’appel est tenue de réexaminer en fait et en droit tout ce pour quoi elle a été saisie. Rien ne prévoit la reconstitution d’une cour d’assises à l’identique de la première instance pour apprécier de nouveau les demandes en réparation des victimes.
Cass. crim., 7 juin 2023, no 21-85897, MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U], F-D (cassation C. assises des mineurs Haute Vienne, 17 sept. 2021), M. Bonnal, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle, av.
La Cour de cassation est, une nouvelle fois, saisie des règles de procédure en cas d’appel sur le volet civil d’un arrêt d’assises. Elle a préalablement eu l’occasion de rappeler qu’en principe, en vertu de l’article 371 du Code de procédure pénale, l’examen des demandes d’intérêt civil doit être effectué par la cour d’assises sans la présence du jury, après s’être prononcée sur l’action publique et après avoir entendu les parties et le ministère public. Aussi, l’arrêt mentionnant la présence de la présidente, de deux assesseurs et des jurés de jugement au moment du prononcé civil manque à cette règle et encourt cassation (Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-81047).
Dans l’affaire ici examinée, un appel avait été formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil de la cour d’assises des mineurs. La chambre criminelle estime donc que la cour