En application du Code de la justice pénale des mineurs, un mis en cause devenu majeur lors des faits ou au cours de la procédure bénéficie des dispositions protectrices prévues dans le traitement pénal des mineurs tant qu’il n’a pas dépassé l’âge de 21 ans. Il en va ainsi de la nécessité de connaître au mieux son environnement et sa personnalité avant de se prononcer sur un éventuel placement en détention provisoire. À ce titre, le recueil de renseignements socio-éducatifs doit être mis à la disposition du juge des libertés et de la détention.
Cass. crim., 11 mai 2023, no 23-80986, [B] [L], F-B (cassation sans renvoi CA Paris, ch. instr., 2 févr. 2023), M. Bonnal, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cass. crim., 16 mai 2023, no 23-80982, M. [PB] [A], F-B (cassation sans revoi CA Paris, ch. instr., 2 févr. 2023), M. Bonnal, prés. ; Me Bardoul, av. : AJ pénal 2023, p. 349 ; Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. D. Gœtz
Il est acquis en jurisprudence que la décision d’un placement en détention provisoire en attente d’une audience unique doit être prise après lecture du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), recueil suffisant mais obligatoire pour que le juge des libertés et de la détention puisse se prononcer de manière éclairée (Cass. crim.,