La Cour européenne des droits de l’Homme ne revient pas sur le refus français de l’accès aux informations concernant le donneur jusqu’à la réforme issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021. L’absence de consensus européen sur le sujet illustre combien il est difficile de trouver un équilibre entre les intérêts des enfants issus d’un don de gamètes et le respect de la volonté du donneur de se faire connaître ou non.
CEDH, 5e sect., 7 sept. 2023, nos 21424/16 et 45728/17, G.-F. et S. c/ France, M. Georges Ravarani, prés. : JCP G 2023, n° 38, act. 1072, focus F. Sudre ; Dalloz actualité, 2 oct. 2023, obs. D. Vigneau ; GPL 26 sept. 2023, n° GPL453x4, note C. Berlaud ; consultable sur https://lext.so/rZnbmv
Il en va ici de l’équilibre délicat entre le droit de connaître ses origines lorsqu’il s’agit d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP) et le respect de l’anonymat du tiers donneur. En l’espèce, la levée de l’anonymat a été refusée aux deux requérants, nés d’une AMP avec tiers donneur en 1980 et 1989. En plus de ne pas connaître l’identité exacte du donneur, leur a également été refusée la communication des données non identifiantes telles que l’âge, la situation professionnelle, la description physique, les motivations du don, le nombre de personnes