La jurisprudence de la Cour de cassation est confortée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui valide le fait que l’intérêt de l’enfant soit la préoccupation première des magistrats lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’annulation d’une reconnaissance en paternité.
CEDH, 8 juin 2023, no 12482/21, A. et B. c/ France, M. Georges Ravarani, prés. : GPL 11 juill. 2023, n° GPL451u9, note P. Michel ; Dr. famille 2023, alerte 88, obs. M. Lamarche ; AJ fam. 2023, p. 410, obs. M. Saulier ; GPL 17 oct. 2023, n° GPL454w1, note M. Bonnet ; LEFP sept. 2023, n° DFP201r8, obs. A. Batteur ; consultable sur https://lext.so/S2sVXD
Dans l’affaire A. et B. c/ France, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) conforte la décision des juridictions françaises de ne pas maintenir la reconnaissance de paternité dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, alors qu’un couple suivait un processus d’assistance médicale à la procréation (AMP) en pleine instance de divorce, le père finit par contester cette paternité faute d’avoir réellement consenti à cette démarche procréative.
A priori, la mise en œuvre de ce processus médicalisé de procréation induit une reconnaissance de la filiation en France. En effet, les dispositions de l’article 311-20 du Code civil