La reconnaissance de paternité laisse supposer un lien de filiation et la volonté de supporter la charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant. Elle ne peut toutefois être constitutive d’un faux si elle est mensongère, tant qu’elle peut faire l’objet d’une action en contestation.
Cass. crim., 27 sept. 2023, no 21-83673, Procureur général près la cour d'appel de Papeete, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Papeete, 20 mai 2021), M. Bonnal, prés. ; SARL Ortscheidt, av. : Dr. pén. 2023, comm. 154, note P. Conte ; GPL 10 oct. 2023, n° GPL454l7, note C. Berlaud ; Procédures 2023, comm. 298, note M. Douchy-Oudot
Rares sont les occasions où la chambre criminelle sursoit à statuer pour demander à la juridiction civile son avis. C’est pourtant ce qu’elle fit, par décision du 23 novembre 2022 (Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-83673), pour avoir l’avis de la première chambre civile sur une reconnaissance mensongère de paternité naturelle avant de se prononcer au pénal. La question suivante était donc posée à la juridiction civile : « L’objet de la reconnaissance de paternité est-il d’affirmer l’existence d’un lien de filiation biologique susceptible d’une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l’affirmation de la volonté de créer une situation juridique par