L’orientation de la phase de jugement vers une audience unique par le ministère public ne lie pas la juridiction de jugement. Aussi, le choix par le tribunal pour enfants de maintenir cette procédure de jugement exceptionnelle est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, l’absence de recours contre l’orientation première du ministère public n’est pas une cause sérieuse de renvoi devant le Conseil constitutionnel.
Cass. crim., 4 oct. 2023, no 23-81794, [W] [S], F-D (QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Cons. const. CA Paris, 27 janv. 2022), M. Bonnal, prés. ; SCP Zribi et Texier, av.
Alors qu’un pourvoi était formé contre la décision d’appel confirmant que le tribunal pour enfants n’était pas valablement saisi, une double question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était soumise à l’examen de la Cour de cassation. Rejetant la seconde QPC qui ne trouvait pas à s’appliquer au litige en cause, elle examine seulement la première pour se prononcer sur son caractère sérieux avant de décider du renvoi ou non devant le Conseil constitutionnel.
Ladite QPC portait sur l’interprétation de l’article L. 423-4, 1° et 2°, a), du Code de la justice pénale des mineurs qui pose les conditions de mise en œuvre de la procédure exceptionnelle d’audience unique par le ministère public. À ce propos, plusieurs reproches sont formulés