La protection des intérêts du mineur, en situation d’extrême détresse en ce qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec sa mère et se trouve sans abri, incombe aux services de l’État qui doivent proposer une solution d’hébergement d’urgence adaptée.
CE, juge des référés, 31 août 2023, no 481062, Mme B., C, SCP Zribi, Texier, av. : Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. E. Maupin ; AJ fam. 2023, p. 483, obs. V. Avena-Robardet
Alors que le préfet de l’Isère était enjoint de proposer une solution d’hébergement à Mme B. et son enfant, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement saisissait le juge des référés du Conseil d’État pour que soit annulée cette ordonnance. La délégation estimait que faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français justifiait qu’il ne soit pas fait droit à sa demande d’hébergement, d’autant que Mme B. avait déjà refusé les propositions d’hébergement qui lui avaient été antérieurement soumises.
Il est rappelé par le Conseil d’État que le droit à un hébergement d’urgence est réservé aux personnes sans abri et en situation de détresse en vertu de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, mettre en œuvre ce droit à l’hébergement d’urgence est une obligation