Les préconisations du recueil de renseignements socio-éducatifs ne lient pas le juge lorsqu’il s’agit d’apprécier la nécessité de placer en détention provisoire un mineur mis en cause dans un projet terroriste. La gravité des faits, la personnalité du mineur et les risques de concertation peuvent, quant à eux, justifier le recours à la privation de liberté avant le jugement.
Cass. crim., 21 juin 2023, no 23-81891, [F] [B], F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 27 mars 2023), M. Bonnal, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Bien que le juge d’instruction ait estimé qu’un contrôle judiciaire suffisait à l’appui du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) préconisant cette alternative à l’incarcération, le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public, et la chambre de l’instruction ont jugé nécessaire de placer le mineur mis en examen en détention provisoire.
Est parfaitement régulier le fait que le ministère public puisse contourner la décision du juge d’instruction de ne pas envisager de placement en détention provisoire en saisissant directement le juge des libertés et de la détention à l’appui de réquisitions motivées (CPP, art. 137-4, al. 2). Néanmoins, il revenait ici à la Cour de cassation d’examiner la motivation du placement en détention provisoire pour apprécier le pourvoi