Vu la procédure suivante :M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault, d'autre part, la qualification de ces informations par le département de l'Hérault de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, l'engagement par le même département d'une évaluation de la situation de leurs deux enfants mineurs, B... et C..., confiée à l'équipe pluridisciplinaire sur le fondement du I de l'article D. 226-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2104156 du 9 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...
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