Le constat de la résiliation de plein droit du bail des locaux professionnels pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture est une procédure autonome, distincte de la procédure de l’article L. 145-41 du Code de commerce. En conséquence, le juge-commissaire ne peut octroyer aucun délai de paiement au débiteur placé sous procédure collective.
Cass. com., 18 mai 2022, no 20-22164, Sté Yang-Ting agissant en qualité de liquidateur de la Sté Carla c/ Sté des Bains, M. [G.] [O.], Sté Les Nouveaux bains du Marais, M. [U.] [K.] (rejet pourvoi c/ CA Paris, 24 sept. 2020), M. Rémery, prés., Mme Bélaval, rapp., Mme Guinamant, av. gén. ; SCP Thouin-Palat et Boucard et SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av.
Le droit des entreprises en difficulté protège le bail des locaux professionnels qui abritent l’activité du débiteur, tant ce contrat représente « une valeur patrimoniale essentielle de l’entreprise »1. Le bail des locaux professionnels n’est donc pas soumis au droit commun des contrats en cours. Cette protection n’est pas sans limite, le défaut de paiement par l’entreprise des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture entraînant l’extinction du contrat2. Le bailleur peut alors obtenir la résiliation du bail des locaux professionnels à l’expiration d’un délai de carence de trois mois.