La décision d’ouverture d’une procédure collective prise par un État membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produit tous ses effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’appel qui subordonne la prise en considération en France de l’ouverture, à Copenhague, d’une procédure de liquidation à l’égard d’une partie à une instance en cours en France, à la démonstration d’éléments autres, au lieu de constater l’interruption de droit de l’instance d’appel qui en résultait.
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, nos 19-12048 et 19-15052, Stés Paget Approbois et Alpha Insurance A/S c/ Stés Depeyre entreprises, Alpha Insurance et Paget Approbois, FS–B (cassation CA Besançon, 20 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Nicolay, de Lanouvelle, av.
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une partie à un litige en cours constitue une modification notable de sa situation. Pour cette raison, elle est prise en considération dans l’instance en cours (notamment celle tendant à la condamnation du débiteur au